1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Thier de Regné » à Bihain (Vielsalm) (M.B. 26.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu les conventions de mise à disposition signées les 16 mai 2017 et 22 janvier 2019 entre l'ASBL Domaine de Bérinzenne et la Région wallonne en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées sur le périmètre du projet LIFE Ardenne liégeoise au terme desquelles les terrains ont été rétrocédés à la Région wallonne ;
Vu la convention de mise à disposition signée le 21 mai 2019 entre la Commune de Vielsalm et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale « Le Thier de Regné », conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours le jour de sa signature par les parties et reconductible tacitement ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Thier de Regné » à Bihain (Vielsalm) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne, donnée le 11 avril 2019 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, donné le 12 août 2022 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Vielsalm du 22 août au 20 septembre 2022 ;
Considérant l'intérêt écologique du site majoritairement composé de forêts feuillues (boulaies de colonisation sur des sols pauvres et très humides, chênaies acidophiles) et de landes sèches submontagnardes, connu notamment pour la diversité de sa faune ailée ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+ « Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise » (2012-2020) cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de grands gibiers, telles que définies à l'articler 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, en vue de protéger les milieux naturels, forestiers et agricoles du site des dégâts que ces animaux occasionnent ;
Considérant que la pratique de la chasse, bien cadrée, ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable du site ;
Considérant qu'une réduction des populations de grands gibiers sur le site ne constitue pas une menace pour l'état de conservation de ces espèces ;
Considérant l'observation écrite déposée par MM. Maurice Célis et Jean-Marie Lacasse auprès de la Commune de Vielsalm le 19 septembre 2022 ;
Considérant que cet avis fait état des craintes concernant l'avenir de l'exploitation du Coticule, que l'attention est portée sur le fait que le périmètre de la réserve englobe déjà une partie de la zone d'extraction et que le souhait des plaignants est de retirer la parcelle 1426 s2 et les parcelles à l'ouest du projet (1419 c5, 1419 h8, 1419 p6) ;
Considérant que les parcelles mentionnées sont reprises en zone naturelle au plan de secteur, que la parcelle 1426 s2 appartient à la commune de Vielsalm et que cette dernière rappelle dans son extrait du registre aux délibérations du 3 octobre 2022 que le Conseil communal a adhéré en 2014 au projet LIFE Ardenne Liégeoise et que la parcelle en question fait partie intégrante de ce projet, que les parcelles 1419 c5, 1419 h8 et 1419 p6 appartiennent à la Région wallonne ;
Considérant qu'une éventuelle reprise d'exploitation devra faire l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement dont les résultats ne sont dès lors pas encore connus ;
Considérant que, une fois l'étude réalisée, la demande de permis pourra, le cas échéant, être déposée, que celle-ci sera analysée au regard des dispositions légales en vigueur, en particulier le Code du développement territorial ainsi que les dispositions relatives aux espèces protégées, aux sites Natura 2000 et à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
Considérant la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, en particulier l'objectif visant à octroyer une protection stricte à 10 % des terres de l'Union européenne ;
Considérant le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature, en particulier l'objectif visant à mettre en place des mesures de restauration qui, dans leur ensemble, couvriront d'ici 2030 au moins 20 % des zones terrestres et marines de l'Union européenne ;
Considérant, au vu de ce qui vient d'être exposé, que le projet de création de la réserve naturelle du Thier de Regné doit être maintenu en l'état et que la demande de MM. Maurice Célis et Jean-Marie Lacasse ne peut être suivie ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5 a) et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Thier de Regné » les 33 ha 66 a 95 ca de terrains appartenant à la Commune de Vielsalm et ayant été rétrocédés à la Région wallonne au terme des conventions de mise à disposition avec l'ASBL Domaine de Bérinzenne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Parcelles de la Région wallonne (après rétrocession par l'ASBL Domaine de Bérinzenne) :
Vielsalm 2 - Bihain B    5 e 0,5050
Vielsalm 2 - Bihain D    338 a 0,7307
Vielsalm 2 - Bihain D    339 c 0,2459
Vielsalm 2 - Bihain C    1509 k 0,0620
Vielsalm 2 - Bihain C    1509 e 1,0700
Vielsalm 2 - Bihain C    1509 w 10,3990
Vielsalm 2 - Bihain C    1510 e 0,2540
Vielsalm 2 - Bihain A    1419 c5 0,4900
Vielsalm 2 - Bihain A    1419 p6 0,1460
Vielsalm 2 - Bihain A    1419 h8 0,3680
Sous-total 14,2706

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Parcelles de la Commune de Vielsalm :
Vielsalm 2 - Bihain B    3 f4 9,2554
Vielsalm 2 - Bihain B    3 g4 3,0271
Vielsalm 2 - Bihain B    3 k4 0,0808
Vielsalm 2 - Bihain B    3 k6 0,6756
Vielsalm 2 - Bihain B    3 l4 0,8703
Vielsalm 2 - Bihain B    3 m4 1,9107
Vielsalm 2 - Bihain B    13 k3 2,1648
Vielsalm 2 - Bihain B    13 l3 0,4992
Vielsalm 2 - Bihain B    13 m3 0,2572
Vielsalm 2 - Bihain B    13 n3 0,1757
Vielsalm 2 - Bihain A    1426 s2 0,4821
Sous-total 19,3989
Total : 33,6695

A l'échéance de la convention du 21 mai 2019 par laquelle la commune de Vielsalm met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé au sein de la réserve naturelle domaniale du « Thier de Regné ».

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Seule la chasse des espèces de la catégorie « grand gibier », visée à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, est autorisée, aux conditions de l'article 7, sur les terrains de la réserve naturelle domaniale du « Thier de Regné », tels que visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 8. § 1er. Les chasses collectives en battues à cors et à cris ou en poussées silencieuses sont limitées à trois journées de chasse par année cynégétique.

§ 2. La chasse en poussées silencieuses est autorisée pour autant que les postes de tir soient situés en-dehors des limites de la réserve naturelle domaniale.

§ 3. La chasse à l'affût (interdiction de l'approche) est autorisée à partir d'un mirador installé en limite de la réserve naturelle domaniale.

§ 4. Entre le 1er mars et le 30 septembre, aucune chasse n'est autorisée.

Art. 9. Seuls les modes de chasse énoncés à l'article 8 sont autorisés.

Art. 10. Par dérogation aux articles 2, 5, d), et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.

Art. 11. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 12. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5 a) et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.:

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 13. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 14. Par dérogation aux articles 5 (o), et 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et des airelles du 15 juin au 31 août au moyen d'un peigne, et de champignons du 1er septembre au 30 novembre, sur les parcelles mises à disposition par la commune de Vielsalm.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 3 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 15. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 16. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Plan de gestion

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Carte